( * ) Modifiée par la loi n° 88-227 du 11 mars 1988, article 13 relative à
la transparence financière de la vie politique
(J.O. du 12 mars 1988).
Aucune décision administrative ou privée impliquant une appréciation sur
un comportement humain ne peut avoir pour seul fondement un traitement
automatisé d'informations donnant une définition du profil ou de la
personnalité de l'interessé.
Toutefois, les frais entraînés par l'accomplissement de certaines des
formalités visées aux articles 15, 16, 17 et 24 de la présente loi peuvent
donner lieu à la perception des redevances.
Elle est composée de dix-sept membres nommés pour cinq ans ou pour la
durée de leur mandat :
La commission établit son règlement intérieur.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Si, en cours de mandat, le président ou un membre de la commission cesse
d'exercer ses fonctions, le mandat de son successeur est limité à la période
restant à courir.
La qualité de membre de la commission est incompatible :
Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre qu'en cas
d'empêchement constaté par la commission dans les conditions qu'elle
définit.
Il peut, dans les dix jours d'une délibération, provoquer une seconde
délibération.
La commission peut charger le président ou le vice-président délégué
d'exercer ses attributions en ce qui concerne l'application des articles
16,17 et 21 (4°, 5° et 6°).
Les agents de la commission nationale sont nommés par le président ou le
vice-président délégué.
Les informaticiens appelés, soit à donner les renseignements à la
commission, soit à témoigner devant elle, sont déliés en tant que de
besoin de leur obligation de discrétion.
Si l'avis de la commission est défavorable, il ne peut être passé outre que
par un décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat ou, s'agissant d'une
collectivité territoriale, en vertu d'une décision de son organe délibérant
approuvée par décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat.
Si, au terme d'un délai de deux mois renouvelable une seule fois sur
décision du président, l'avis de la commission n'est pas notifié, il est
réputé favorable.
Cette déclaration comporte l'engagement que le traitement satisfait aux
exigences de la loi.
Dès qu'il a reçu le récépissé délivré sans délai par la commission, le
demandeur peut mettre en oeuvre le traitement. Il n'est exonéré d'aucune de
ses responsabilités.
Pour les traitements répondant à ces normes, seule une déclaration
simplifiée de conformité à l'une de ces normes est déposée auprès de la
commission. Sauf décision particulière de celle-ci, le récépissé de
déclaration est delivré sans délai. Dès réception de ce récépissé, le
demandeur peut mettre en oeuvre le traitement. Il n'est exonéré d'aucune de
ses responsabilités.
Peuvent ne pas comporter certaines des mentions énumérées ci-dessus les
demandes d'avis relatives aux traitements automatisés d'informations
nominatives intéressant la sûreté de l'Etat, la défense et la sécurité
publique.
Ce rapport décrira notamment les procédures et méthodes de travail suivies
par la commission et contiendra en annexe toutes informations sur
l'organisation de la commission et ses services propres à faciliter les
relations du public avec celle-ci.
Ce droit ne s'applique pas aux traitements limitativement désignés dans
l'acte réglementaire prévu à l'article 15.
Ces dispositions ne s'appliquent pas à la collecte des informations
nécessaires à la constatation des infractions.
Jusqu'à la mise en oeuvre du fichier des conducteurs prévu par la loi n°
70-539 du 24 juin 1970, les entreprises d'assurances sont autorisées, sous
le contrôle de la commission, à traiter elle-mêmes les informations
mentionnées à l'article 5 de ladite loi et concernant les personnes visées
au dernier alinéa dudit article.
Toutefois, les Eglises ou les groupements à caractère religieux,
philosophique, politique ou syndical peuvent tenir registre de leurs membres
ou de leurs correspondants sous forme automatisée. Aucun contrôle ne peut
être exercé, de ce chef, à leur encontre.
Pour des motifs d'intêret public, il peut aussi être fait exception à
l'interdiction ci-dessus sur proposition ou avis conforme de la commission
par décret en Conseil d'Etat.
(1) Abrogé par la loi n° 88-227 du 11 mars 1988, article 3
Une copie est delivrée au titulaire du droit d'accès qui en fait la demande
contre perception d'une redevance forfaitaire variable selon la catégorie de
traitement dont le montant est fixé par décision de la commission et
homologué par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
Toutefois, la commission saisie contradictoirement par le responsable du
fichier peut lui accorder :
Lorsque l'interessé en fait la demande, le service ou organisme concerné
doit délivrer sans frais copie de l'enregistrement modifié.
En cas de contestation, la charge de la preuve incombe au service auprès
duquel est exercé le droit d'accès sauf lorsqu'il est établi que les
informations contestées ont été communiquées par la personne concernée ou
avec son accord.
Lorsque le titulaire du droit d'accès obtient une modification de
l'enregistrement, la redevance versée en application de l'article 35 est
remboursée.
Il est notifié au requérant qu'il a été procédé aux vérifications.
En outre, le tribunal pourra ordonner l'insertion du jugement
intégralement ou par extraits, dans un ou plusieurs journaux, et son
affichage dans les conditions qu'il determinera, aux frais du condamné.
En outre, le tribunal pourra ordonner l'insertion du jugement,
intégralement ou par extraits, dans un ou plusieurs journaux, et son
affichage dans les conditions qu'il déterminera, aux frais du condamné.
Sera puni d'une amende de 2.000 à 20.000 francs quiconque aura, par
imprudence ou négligence, divulgué ou laissé divulguer les informations de
la nature de celles mentionnées à l'alinéa précédent.
Le premier alinéa de l'article 26 est applicable aux mêmes fichiers, à
l'exception des fichiers publics désignés par un acte réglementaire.
Toute personne justifiant de son identité a le droit d'interroger les
services ou organismes qui détiennent des fichiers mentionnés au premier
alinéa du présent article en vue de savoir si ces fichiers contiennent des
informations nominatives le concernant. Le titulaire du droit d'accès a le
droit d'obtenir communication de ces informations ; il peut exiger qu'il
soit fait application des trois premiers alinéas de l'article 36 de la
présente loi relatifs au droit de rectification. Les dispositions des
articles 37, 38, 39 et 40 sont également applicables. Un décret en Conseil
d'Etat fixe les conditions d'exercice du droit d'accés et de rectification;
ce décret peut prévoir la perception de redevances pour la délivrance de
copies des informations communiquées.
Le Gouvernement, sur proposition de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés, peut décider, par décret en Conseil d'Etat,
que les autres dispositions de la présente loi peuvent, en totalité ou en
partie, s'appliquer à un fichier ou à des catégories de fichiers non
automatisés ou mécanographiques qui présentent, soit par eux-mêmes, soit par
la combinaison de leur emploi avec celui d'un fichier informatisé, des
dangers quant à la protection des libertés.
Ces décrets détermineront les délais dans lesquels les dispositions de la
présente loi entreront en vigueur. Ces délais ne pourront excéder deux ans à
compter de la promulgation de ladite loi.
La commission peut toutefois, par décision spéciale, faire application des
dispositions de l'article 15 et fixer le délai au terme duquel l'acte
réglementant le traitement doit être pris.
A l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la promulgation de la
présente loi, tous les traitements régis par l'article 15 devront repondre
aux prescriptions de cet article.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait a Paris, le 06 Janvier 1978.
Le ministre de l'intérieur,
Le ministre délégué à l'économie et aux finances,
Le ministre de l'éducation,
Le ministre du travail,
( 1 ) TRAVAUX PREPARATOIRES
Rapport de M. Foyer, au nom de la commission des lois (n° 3125) ;
Discussion des 4 et 5 octobre 1977 ;
Adoption le 5 octobre 1977.
Rapport de M. Jacques Thyraud, au nom de la commission des lois,
n° 72 (1977 - 1978) ;
Discussion et adoption le 17 novembre 1977.
Rapport de M. Foyer, au nom de la commission des lois (n° 3352) ;
Discussion et adoption le 16 décembre 1977.
Rapport de M. Jacques Thyraud, au nom de la commission des lois,
n° 199 (1977 - 1978) ;
Discussion et adoption le 19 décembre 1977.
Discussion et adoption le 21 décembre 1977.
Discussion et rejet le 21 décembre 1977.
Discussion et adoption le 21 décembre 1977.
Discussion et adoption le 21 décembre 1977.
CHAPITRE Ier
PRINCIPES ET DEFINITIONS
Article 1er.
L'informatique doit être au service de chaque citoyen. Son développement
doit s'opérer dans le cadre de la coopération internationale. Elle ne doit
porter atteinte ni à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la
vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques.
Article 2.
Aucune décision de justice impliquant une appréciation sur un comportement
humain ne peut avoir pour fondement un traitement automatisé d'informations
donnant une définition du profil ou de la personnalité de l'intéressé.
Article 3.
Toute personne a le droit de connaître et de contester les informations et
les raisonnements utilisés dans les traitements automatisés dont les
résultats lui sont opposés.
Article 4.
Sont réputées nominatives au sens de la présente loi les informations qui
permettent sous quelque forme que ce soit, directement ou non,
l'identification des personnes physiques auxquelles elles s'appliquent, que
le traitement soit effectué par une personne physique ou par une personne
morale.
Article 5.
Est dénommé traitement automatisé d'informations nominatives au sens de la
présente loi tout ensemble d'opérations réalisées par les moyens
automatiques, relatif à la collecte, l'enregistrement, l'élaboration, la
modification, la conservation et la destruction d'informations nominatives
ainsi que tout ensemble d'opérations de même nature se rapportant à
l'exploitation de fichiers ou bases de données et notamment les
interconnexions ou rapprochements, consultations ou communications
d'informations nominatives.
CHAPITRE II
LA COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES
Article 6.
Une commission nationale de l'informatique et des libertés est instituée.
Elle est chargée de veiller au respect des dispositions de la présente loi,
notamment en informant toutes les personnes concernées de leurs droits et
obligations, en se concertant avec elles et en contrôlant les applications
de l'informatique aux traitements des informations nominatives. La
commission dispose à cet effet d'un pouvoir réglementaire dans les cas
prévus par la présente loi.
Article 7.
Les crédits nécessaires à la commission nationale pour l'accomplissement de
sa mission sont inscrits au budget du ministère de la justice. Les
dispositions de la loi du 10 août 1922 relative au contrôle financier ne
sont pas applicables à leur gestion. Les comptes de la commission sont
présentés au contrôle de la Cour des comptes.
Article 8.
La commission nationale de l'informatique et des libertés est une autorité
administrative indépendante.
La commission élit en son sein, pour cinq ans, un président et deux
vice-présidents.
La commission apprécie dans chaque cas les incompatibilités qu'elle peut
opposer à ses membres.
Article 9
Un commissaire du Gouvernement, désigné par le Premier ministre, siège
auprès de la commission.
Article 10
La commission dispose de services qui sont dirigés par le président ou,
sur délégation, par un vice-président, et placés sous son autorité.
Article 11.
La commission peut demander aux premiers présidents de la cour d'appel ou
aux présidents de tribunaux administratifs de déléguer un magistrat de leur
ressort, éventuellement assisté d'experts, pour des missions d'investigation
et de contrôle effectuées sous sa direction.
Article 12.
Les membres et les agents de la commission sont astreints au secret
professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir
connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions prévues à
l'article 75 du code pénal et, sous réserve de ce qui est nécessaire à
l'établissement du rapport annuel prévu ci-après, à l'article 378 du code
pénal.
Article 13.
Dans l'exercice de leurs attributions, les membres de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés ne reçoivent d'instruction
d'aucune autorité.
CHAPITRE III
FORMALITES PREALABLES A LA MISE EN OEUVRE,
DES TRAITEMENTS AUTOMATISES
Article 14.
La commission nationale de l'informatique et des libertés veille à ce que
les traitements automatisés, publics ou privés, d'informations nominatives,
soient effectués conformément aux dispositions de la présente loi.
Article 15.
Hormis les cas ou ils doivent être autorisés par la loi, les traitements
automatisés d'informations nominatives opérés pour le compte de l'Etat, d'un
établissement public ou d'une collectivité territoriale, ou d'une personne
morale de droit privé gérant un service public, sont décidés par un acte
réglementaire pris après avis motivé de la commission nationale de
l'informatique et des libertés. Article 16.
Les traitements automatisés d'informations nominatives effectués pour le
compte de personnes autres que celles qui sont soumises aux dispositions de
l'article 15 doivent, préalablement à leur mise en oeuvre, faire l'objet
d'une déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés. Article 17.
Pour les catégories les plus courantes de traitements à caractère public ou
privé, qui ne comportent manifestement pas d'atteinte à la vie privée et aux
libertés, la Commission nationale de l'informatique et des libertés établit
et publie des normes simplifiées inspirées des caractéristiques mentionnées
à l'article 19.Article 18.
L'utililisation du répertoire national d'identification des personnes
physiques en vue d'effectuer des traitements nominatifs est autorisée par
décrêt en Conseil d'Etat pris après avis de la commission.
Article 19.
La demande d'avis ou la déclaration doit préciser :
Toute modification aux mentions énumérées ci-dessus, ou toute suppression de
traitement, est portée à la connaissance de la commission.Article 20.
L'acte réglementaire prévu pour les traitements régis par l'article 15
ci-dessus précise notamment :
Des décrets en Conseil d'Etat peuvent disposer que les actes réglementaires
relatifs à certains traitements intéressant la sureté de l'Etat, la défense
et la sécurité publique ne seront pas publiés.
Article 21.
Pour l'exercice de sa mission de contrôle, la commission :
Les ministres, autorités publiques, dirigeants d'entreprises publiques ou
privées, responsables de groupements divers et plus généralement les
détenteurs ou utilisateurs de fichiers nominatifs ne peuvent s'opposer à
l'action de la commission ou de ses membres pour quelque motif que ce soit
et doivent au contraire prendre toutes mesures utiles afin de faciliter sa
tâche.
Article 22.
La commission met à la disposition du public la liste des traitements qui
précise pour chacun d'eux :
Sont tenus à la disposition du public, dans les conditions fixées par
décret, les décisions, avis ou recommandations de la commission dont la
connaissance est utile à l'application ou à l'interprétation de la présente
loi.
Article 23.
La commission présente chaque année au Président de la République et au
Parlement un rapport rendant compte de l'exécution de sa mission. Ce rapport
est publié. Article 24.
Sur proposition ou après avis de la commission, la transmission entre le
territoire français et l'étranger, sous quelque forme que ce soit,
d'informations nominatives faisant l'objet de traitements automatisés régis
par l'article 16 ci-dessus peut être soumise à autorisation préalable ou
réglementée selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat en vue
d'assurer le respect des principes posés par la présente loi.
CHAPITRE IV
COLLECTE, ENREGISTREMENT ET CONSERVATION
DES INFORMATIONS NOMINATIVES
Article 25.
La collecte de données opérée par tout moyen frauduleux, déloyal ou illicite
est interdite.
Article 26.
Toute personne physique a le droit de s'opposer, pour des raisons
légitimes, à ce que des informations nominatives la concernant fassent
l'objet d'un traitement.
Article 27.
Les personnes auprès desquelles sont recueillies des informations
nominatives doivent être informées :
Lorsque de telles informations sont recueillies par voie de questionnaires,
ceux-ci doivent porter mention de ces prescriptions.
Article 28
Sauf dispositions législatives contraires, les informations ne doivent pas
être conservées sous une forme nominative au-dela de la durée prévue à la
demande d'avis ou à la déclaration, à moins que leur conservation ne soit
autorisée par la commission.
Article 29
Toute personne ordonnant ou effectuant un traitement d'informations
nominatives s'engage de ce fait, vis-a-vis des personnes concernées, à
prendre toutes précautions utiles afin de préserver la sécurité des
information et notamment d'empêcher qu'elles ne soient déformées,
endommagées ou communiquées à des tiers non autorisés.
Article 30
Sauf dispositions législatives contraires, les juridictions et autorités
publiques agissant dans le cadre de leurs attributions légales ainsi que,
sur avis conforme de la commission nationale, les personnes morales gérant
un service public peuvent seules procéder au traitement automatisé des
informations nominatives concernant les infractions, condamnations ou
mesures de sûreté. Article 31
Il est interdit de mettre ou conserver en mémoire informatisée, sauf accord
exprès de l'intéressé, des données nominatives qui, directement ou
indirectement font apparaître les origines raciales ou les opinions
politiques, philosophiques ou religieuses ou les appartenances syndicales
des personnes. Article 32.
L'accès du fichier électoral est ouvert dans les conditions identiques aux
candidats et aux partis politiques sous le contrôle des commissions de
propagande électorale. (1) Article 33.
Les dispositions des articles 24, 30 et 31 ne s'appliquent pas aux
informations nominatives traitées par les organismes de la presse écrite ou
audiovisuelle dans le cadre des lois qui les régissent et dans les cas où
leur application aurait pour effet de limiter l'exercice de la liberté
d'expression.
CHAPITRE V
EXERCICE DU DROIT D'ACCES
Article 34.
Toute personne justifiant de son identité a le droit d'interroger les
services ou organismes chargés de mettre en oeuvre les traitements
automatisés dont la liste est accessible au public en application de
l'article 22 ci-dessus en vue de savoir si ces traitements portent sur des
informations nominatives la concernant et, le cas échéant, d'en obtenir
communication.
Article 35.
Le titulaire du droit d'accès peut obtenir communication des informations le
concernant. La communication, en langage clair, doit être conforme au
contenu des enregistrements.
Lorsqu'il y a lieu de craindre la dissimulation ou la disparition des
informations mentionnées au premier alinéa du présent article, et même avant
l'exercice d'un recours juridictionnel, il peut être demandé au juge
compétent que soient ordonnées toutes mesures de nature à éviter cette
dissimulation ou cette disparition.
Article 36.
Le titulaire du droit d'accès peut exiger que soient rectifiées, complêtées,
clarifiées, mises à jour ou effacées les informations le concernant qui sont
inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou dont la collecte ou
l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite. Article 37.
Un fichier nominatif doit être complété ou corrigé même d'office lorsque
l'organisme qui le tient acquiert connaissance de l'inexactitude ou du
caractère incomplet d'une information nominative contenue dans ce fichier.
Article 38.
Si une information a été transmise à un tiers, sa rectification ou son
annulation doit être notifiée à ce tiers, sauf dispense accordée par la
commission.
Article 39.
En ce qui concerne les traitements intéressants la sûreté de l'Etat, la
défense et la sécurité publique, la demande est adressée à la commission qui
désigne l'un de ses membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil
d'Etat, à la Cour de cassation ou à la Cour des compte pour mener toutes
investigations utiles et faire procéder aux modifications nécessaires.
Celui-ci peut se faire assister d'un agent de la commission. Article 40.
Lorsque l'exercice du droit d'accès s'applique à des informations à
caractère médical, celles-ci ne peuvent être communiquées à l'intéressé que
par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS PENALES
Article 41.
Sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de
2.000 à 200.000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque
aura procédé ou fait procéder à des traitements automatisés d'informations
nominatives, sans qu'aient été publiés les actes réglementaires prévus à
l'article 15 ou faites les déclarations prévues à l'article 16 ci-dessus.
Article 42.
Sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 20.000
francs à 2.000.000 de francs, ou de l'une de ces deux peines seulement,
quiconque aura enregistré ou fait enregistrer, conservé ou fait conserver
des informations nominatives en violation des dispositions des articles 25,
26 et 28 a 31. Article 43.
Sera puni d'un emprisonnement de deux à six mois et d'une amende de 2.000 à
20.000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque ayant
recueilli, à l'occasion, de leur enregistrement, de leur classement, de leur
transmission ou de toute autre forme de traitement, des informations
nominatives dont la divulgation aurait pour effet de porter atteinte à la
réputation ou à la considération de la personne ou à l'intimité de la vie
privée, aura, sans l'autorisation de l'intéressé, sciemment porté ces
informations à la connaissance d'une personne qui n'a pas qualité pour les
recevoir en vertu des dispositions de la présente loi ou d'autres
dispositions législatives. Article 44.
Sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 20.000
francs à 2.000.000 de francs quiconque, étant détenteur d'informations
nominatives à l'occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur
transmission ou de toute autre forme de traitement, les aura détournées de
leur finalité telle qu'elle est définie dans l'acte règlementaire prévu à
l'article 15 ci-dessus, ou dans les déclarations faites en application des
articles 16 et 17 ou par une disposition législative.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 45.
Les dispositions des articles 25, 27, 29, 30, 31, 32 et 33 relatifs à la
collecte, à l'enregistrement et à la conservation des informations
nominatives sont applicables aux fichiers non automatisés ou
mécanographiques autres que ceux dont l'usage relêve du strict exercice du
droit à la vie privée. Article 46.
Des décrets en Conseil d'Etat fixeront les modalités d'application de la
présente loi. Ils devront être pris dans un délai de six mois à compter de
sa promulgation. Article 47.
La présente loi est applicable à Mayotte et aux territoires d'outre-mer.
Article 48.
A titre transitoire, les traitements régis par l'article 15 ci-dessus, et
déjà créés, ne sont soumis qu'à une déclaration auprès de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues aux
articles 16 et 17.
Le Premier ministre,
RAYMOND BARRE
CHRISTIAN BONNET
ROBERT BOULIN
RENE HABY
CHRISTIAN BEULLAC