Cryptologie : la loi française


Loi numéro 90-1170 parue au Journal Officiel du 30 décembre 1990

(Les 27 premiers articles concernent le cryptage d'informations transmises par voies hertziennes ou postales).

Art 28

On entend par prestations de cryptologie toutes prestations visant à transformer à l'aide de conventions secrètes des informations ou signaux clairs en informations ou signaux inintelligibles pour des tiers, ou à realiser l'operation inverse, grace à des moyens, matériels ou logiciels conçus à cet effet. Pour préserver les intérêts de la défense nationale et de la sécurité inté rieure ou extérieure de l'Etat, la fourniture, l'exportation ou l'utilisation de moyens ou de prestations de cryptologie sont soumises :

a) à déclaration préalable lorsque ce moyen ou cette prestation ne peut voir d'autre objet que d'authentifier une communication ou d'assurer l'intégrité du message transmis;
b) à autorisation préalable du Premier Ministre dans tous les autres cas.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles est souscrite la déclaration et accordée l'autorisation mentionnée à l'alinea précédent. Ce décret peut prévoir un régime simplifié de déclaration ou d'autorisation pour certains types de matériels ou de prestations ou pour certaines catégories d'utilisateurs.

II. - Sans préjudice de l'application du code des douanes, sera puni d'une amende de 6000 F à 500 000 F et d'un emprisonnement d'un mois à trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque aura soit exporté un moyen de cryptologie, soit fourni ou fait fournir une prestation de cryptologie sans l'autorisation mentionnée au paragraphe I du présent article. Le tribunal pourra, en outre, interdire à l'intéressé de solliciter cette autorisation pendant une durée de deux ans au plus, portée à cinq ans en cas de récidive.

En cas de condamnation, le tribunal pourra, en outre, prononcer la confiscation des moyens de cryptologie.

III. - Outre les officiers et agents de police judiciaire et les agents des douanes dans leur domaine de compétence, les agents habilités à cet effet par le Premier ministre et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions aux dispositions du présent article et des textes pris pour son application. Leurs procès-verbaux sont transmis dans les cinq jours au Procureur de la République.

Ils peuvent accéder aux locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel, demander la communication de tous documents professionnels et en prendre copie, recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications.

Décret 92-1358 du 28 décembre 1992, paru au JO du 30 décembre 1992

...

Art. 4

Relèvent de la déclaration préalable la fourniture, l'exportation, et l'utilisation de prestations de tout moyen ou prestation de cryptologie ... notamment :

- Les moyens, matériels ou logiciels susceptibles d'assurer la confidentialité des communications de toute nature ou la confidentialité de données conservées en mémoire ;
- Les prestations de cryptologie qui assurent la confidentialité de tout ou partie d'une communication ou de données conservées en mémoire ;
- Les moyens et prestations d'analyse cryptologique.

Art. 6

Les cartes à micro-processeur qui ne permettent pas par elles-mêmes, c'est à dire sans recourir à un dispositif cryptologique externe, d'assurer la confidentialité des communications bénéficient des déclarations effectuées ou des autorisations obtenues au titre des moyens et prestations dans lesquels elles sont utilisées.

Art. 7

Ne sont pas considerés comme moyen de cryptologie les moyens, matériels ou logiciels, specialement conçus pour assurer la protection des logiciels contre la copie ou l'utilisation illicite, même s'ils font appel à des méthodes ou dispositifs tenus secrets, à condition qu'ils ne permettent pas de chiffrer soit directement soit indirectement le logiciel concerné.

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Art. 9

En cas d'incertitude du demandeur sur l'appartenance d'un moyen ou d'une prestation à la catégorie des moyens ou prestations de cryptologie, l'avis du service central de la securité des systèmes d'information est demandé.


D'après
Jérôme RABENOU
Étudiant à la Faculté de Droit de Villetaneuse,
Paris - France