a) à déclaration préalable lorsque ce moyen ou cette
prestation ne peut voir d'autre objet que d'authentifier une
communication ou d'assurer l'intégrité du message transmis;
b) à autorisation préalable du Premier Ministre dans
tous les autres cas.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles est souscrite la déclaration et accordée l'autorisation mentionnée à l'alinea précédent. Ce décret peut prévoir un régime simplifié de déclaration ou d'autorisation pour certains types de matériels ou de prestations ou pour certaines catégories d'utilisateurs.
II. - Sans préjudice de l'application du code des douanes, sera puni d'une amende de 6000 F à 500 000 F et d'un emprisonnement d'un mois à trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque aura soit exporté un moyen de cryptologie, soit fourni ou fait fournir une prestation de cryptologie sans l'autorisation mentionnée au paragraphe I du présent article. Le tribunal pourra, en outre, interdire à l'intéressé de solliciter cette autorisation pendant une durée de deux ans au plus, portée à cinq ans en cas de récidive.
En cas de condamnation, le tribunal pourra, en outre, prononcer la confiscation des moyens de cryptologie.
III. - Outre les officiers et agents de police judiciaire et les agents des douanes dans leur domaine de compétence, les agents habilités à cet effet par le Premier ministre et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions aux dispositions du présent article et des textes pris pour son application. Leurs procès-verbaux sont transmis dans les cinq jours au Procureur de la République.
Ils peuvent accéder aux locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel, demander la communication de tous documents professionnels et en prendre copie, recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications.
- Les moyens, matériels ou logiciels susceptibles d'assurer la
confidentialité des communications de toute nature ou la confidentialité de
données conservées en mémoire ;
- Les prestations de cryptologie qui assurent la confidentialité de tout ou
partie d'une communication ou de données conservées en mémoire ;
- Les moyens et prestations d'analyse cryptologique.
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